Q-2, r. 42 - Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés

Texte complet
16. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre un renseignement dont la communication est prescrite à l’article 12 ou 13, ou communique un renseignement faux ou inexact, est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
D. 166-2004, a. 16.